C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
57.1. L’inhalothérapeute doit veiller à ce qu’une société au sein de laquelle il exerce sa profession n’utilise le symbole graphique de l’Ordre en relation avec sa publicité ou son nom que si tous les services fournis par cette société sont des services professionnels d’inhalothérapie.
Dans le cas d’une société au sein de laquelle sont fournis des services professionnels d’inhalothérapie et d’autres services professionnels, le symbole graphique de l’Ordre peut être utilisé en relation avec le nom ou dans la publicité de cette société à la condition que le symbole graphique identifiant chacun des ordres professionnels ou organismes auxquels appartiennent ces personnes soit également utilisé.
Toutefois, le symbole graphique de l’Ordre peut toujours être utilisé en relation avec le nom d’un inhalothérapeute.
D. 1126-2012, a. 11.